Grands-parents et petits-enfants : quels droits en cas de conflit familial ?
Les relations entre grands-parents et petits-enfants occupent souvent une place importante dans la vie familiale.
Une séparation, un divorce, un conflit entre générations ou encore une rupture des relations familiales peuvent toutefois conduire les parents à limiter, voire à interrompre totalement, les contacts entre un enfant et ses grands-parents.
Ces derniers disposent-ils alors d’un véritable « droit de visite » sur leurs petits-enfants ? Peuvent-ils saisir le juge pour maintenir des relations avec eux ?
Le Code civil protège les relations entre l’enfant et ses ascendants, mais l’intérêt de l’enfant demeure le critère déterminant.
L’enfant a le droit d’entretenir des relations avec ses grands-parents
Le principe est posé par l’article 371-4 du Code civil, aux termes duquel :
« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. »
Le texte protège donc, en premier lieu, le droit de l’enfant à conserver des relations avec ses grands-parents. Il ne s’agit pas d’un droit absolu des grands-parents qui s’imposerait systématiquement aux titulaires de l’autorité parentale.
Lorsque les relations familiales sont normales, les parents organisent librement les contacts entre l’enfant et ses grands-parents. La difficulté apparaît lorsqu’un conflit conduit les parents, ou l’un d’eux, à interrompre ces relations.
Les parents peuvent-ils décider seuls d’empêcher tout contact ?
Les père et mère exerçant l’autorité parentale prennent les décisions relatives à leur enfant et sont chargés de protéger sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité ainsi que d’assurer son éducation et son développement.
Pour autant, leur opposition aux relations entre l’enfant et ses grands-parents n’est pas nécessairement suffisante pour les interrompre définitivement.
L’article 371-4 du Code civil pose en effet le principe du maintien des relations avec les ascendants. Ainsi, lorsque les grands-parents estiment qu’une rupture des liens est contraire à l’intérêt de leur petit-enfant, ils peuvent solliciter l’intervention du juge.
Quels droits peuvent être accordés aux grands-parents ?
Les « relations personnelles » visées par l’article 371-4 du Code civil peuvent prendre différentes formes.
Selon la situation familiale et l’intérêt de l’enfant, le juge peut notamment organiser :
● un droit de visite, permettant aux grands-parents de recevoir l’enfant pendant certaines périodes ;
● un droit d’hébergement, lorsque la situation permet que l’enfant passe notamment une nuit ou plusieurs jours auprès d’eux ;
● un droit de correspondance, permettant de maintenir des échanges par courrier ou par d’autres moyens de communication ;
● ou des rencontres organisées selon des modalités adaptées à la situation de l’enfant.
Les modalités retenues dépendent nécessairement de chaque situation.
Le juge peut notamment tenir compte de l’âge de l’enfant, de la proximité géographique, de la relation qui existait auparavant avec ses grands-parents et de l’intensité du conflit familial.
Dans quelles situations les relations peuvent-elles être refusées ?
Le maintien des relations avec les grands-parents constitue le principe, mais l’intérêt de l’enfant peut justifier qu’elles soient limitées ou écartées.
Il n’existe donc aucun droit automatique à obtenir un week-end, des vacances ou même des rencontres avec son petit-enfant.
Le juge examine concrètement la situation familiale.
Peuvent notamment être pris en considération l’existence d’un conflit particulièrement important et ses répercussions sur l’enfant, des comportements inadaptés, des pressions exercées sur celui-ci, le dénigrement répété de ses parents ou encore toute circonstance susceptible de compromettre sa sécurité ou son équilibre.
Le simple conflit existant entre les parents et les grands-parents ne suffit toutefois pas nécessairement, à lui seul, à justifier une rupture des relations. C’est l’incidence de ce conflit sur l’enfant qui doit être appréciée.
Le conflit avec son propre enfant suffit-il à perdre tout contact avec ses petits-enfants ?
Il arrive fréquemment que la rupture des relations entre grands-parents et petits-enfants trouve son origine dans un conflit entre les grands-parents et leur propre enfant ou leur belle-fille ou gendre.
L’existence de relations particulièrement dégradées entre adultes constitue un élément que le juge peut prendre en considération.
Cependant, l’objet de la procédure n’est pas de déterminer lequel des adultes est responsable du conflit familial.
Le juge doit rechercher si le maintien ou le rétablissement de relations avec les grands-parents est conforme à l’intérêt du mineur.
La capacité des grands-parents à préserver l’enfant du conflit entre adultes et à respecter la place et l’autorité de ses parents peut ainsi constituer un élément important d’appréciation.
Quel juge saisir ?
En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, les grands-parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
L’article 1070 du Code de procédure civile détermine la compétence territoriale du juge aux affaires familiales selon la situation familiale.
La procédure relative aux relations entre un enfant et ses ascendants présente par ailleurs une particularité importante : les parties doivent être représentées par un avocat.
L’article 1180 du Code de procédure civile prévoit en effet que les demandes formées en application de l’article 371-4 du Code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire et que la représentation par avocat est obligatoire.
Comment le juge apprécie-t-il l’intérêt de l’enfant ?
Il appartient à celui qui saisit le juge de présenter les éléments permettant d’apprécier la relation existant ou ayant existé entre les grands-parents et l’enfant.
Peuvent notamment être produits des photographies, correspondances, attestations ou tout autre élément permettant d’établir la réalité et la qualité des liens antérieurs.
Le juge prendra également en considération les éléments produits par les parents pour expliquer leur opposition. Lorsque le mineur est capable de discernement, sa parole peut également être prise en compte.
L’article 388-1 du Code civil prévoit qu’un mineur capable de discernement peut être entendu dans toute procédure le concernant par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par une personne désignée à cet effet.
Cette audition ne signifie cependant pas que l’enfant décide lui-même de l’issue du litige : son avis constitue l’un des éléments pris en considération par le juge.
Les modalités fixées peuvent-elles évoluer ?
Une décision organisant les relations entre un enfant et ses grands-parents n’a pas vocation à demeurer intangible lorsque la situation familiale évolue.
L’âge de l’enfant, son propre ressenti, une reprise progressive des relations familiales ou, à l’inverse, l’apparition de nouvelles difficultés peuvent justifier une modification des modalités précédemment fixées.
Une nouvelle saisine du juge peut alors être envisagée afin d’adapter les relations à l’intérêt actuel de l’enfant.
Privilégier, lorsque cela est possible, une reprise progressive des relations
Les procédures opposant parents et grands-parents interviennent souvent dans un contexte familial particulièrement conflictuel.
Lorsque la situation le permet, une solution amiable ou une reprise progressive des contacts peut permettre d’éviter que l’enfant soit davantage exposé au conflit entre adultes.
Lorsque tout dialogue est devenu impossible, la saisine du juge aux affaires familiales permet de déterminer si le maintien ou le rétablissement des relations avec les grands-parents correspond à l’intérêt de l’enfant et, dans l’affirmative, d’en fixer précisément les modalités.
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