Que faire lorsqu’un jugement n’est pas exécuté par la partie condamnée ?
Obtenir une décision de justice favorable ne signifie pas toujours que le litige prend fin immédiatement. Il arrive que la partie condamnée refuse de payer les sommes mises à sa charge, n’exécute pas les travaux ordonnés par le tribunal, ne restitue pas un bien ou, plus généralement, ne respecte pas les obligations résultant du jugement.
Dans une telle situation, le bénéficiaire de la décision n’est pas dépourvu de recours : une décision de justice constituant un titre exécutoire peut, sous certaines conditions, faire l’objet d’une exécution forcée.
Un jugement doit-il être définitif pour être exécuté ?
L’article 501 du Code de procédure civile prévoit qu’un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à moins notamment que le créancier bénéficie de
l’exécution provisoire.
Or, depuis la réforme de la procédure civile, l’article 514 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel les décisions de première instance sont, sauf disposition contraire, exécutoires de droit à titre provisoire.
Cela signifie que, dans de nombreuses situations, la partie qui a obtenu gain de cause peut poursuivre l’exécution du jugement même si son adversaire exerce un recours.
Il convient toutefois de vérifier le contenu précis de la décision : certaines décisions ne bénéficient pas de l’exécution provisoire ou peuvent être soumises à des règles particulières.
La décision doit-elle être signifiée avant de pouvoir être exécutée ?
En principe, oui. L’article 503 du Code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution ne soit volontaire.
Selon les cas, cette notification peut résulter d’une notification effectuée par le greffe ou nécessiter une signification par commissaire de justice.
La signification permet d’informer officiellement la partie adverse de la décision rendue.
Elle constitue également une étape particulièrement importante puisqu’elle peut faire courir le délai d’exercice des voies de recours.
La simple connaissance de l’existence du jugement par la partie condamnée ne suffit pas nécessairement à permettre son exécution forcée.
Que faire si la partie condamnée refuse de payer ?
Lorsqu’un jugement condamne une personne au paiement d’une somme d’argent et que celle-ci ne s’exécute pas volontairement, différentes mesures d’exécution forcée peuvent être envisagées.
L’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur. Le jugement constitue précisément l’un des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du même Code.
Le créancier peut alors confier l’exécution de la décision à un commissaire de justice. En fonction de la situation patrimoniale du débiteur, différentes mesures peuvent être mises en œuvre.
Quelles saisies peuvent être pratiquées ?
La mesure choisie dépend de la nature de la créance et des biens ou revenus dont dispose le débiteur.
Il peut notamment être envisagé :
● une saisie-attribution, permettant notamment de saisir des sommes détenues sur un compte bancaire ;
● une saisie des rémunérations, selon la procédure spécifiquement prévue à cet effet ;
● une saisie-vente portant sur certains biens mobiliers ;
● ou encore, lorsque les conditions sont réunies, une saisie immobilière.
À titre d’exemple, l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le choix de la mesure d’exécution doit être adapté à la situation du débiteur et au montant de la créance.
Que faire lorsque le jugement impose autre chose que le paiement d’une somme ?
L’inexécution peut également concerner une obligation de faire. Un jugement peut, par exemple, ordonner la réalisation de travaux, la remise d’un document, la restitution d’un bien ou la cessation d’un comportement.
Dans certaines situations, le tribunal peut assortir l’obligation prononcée d’une astreinte.
L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge d’ordonner une astreinte afin d’assurer l’exécution de sa décision.
L’astreinte consiste à faire peser sur la personne condamnée une conséquence financière destinée à l’inciter à exécuter rapidement l’obligation mise à sa charge. Elle peut notamment être fixée à une certaine somme par jour, semaine ou mois de retard.
Qu’est-ce que la liquidation de l’astreinte ?
Le fait qu’un jugement prévoie, par exemple, une astreinte de 100 euros par jour de retard ne signifie pas nécessairement que la somme correspondante est automatiquement versée au bénéficiaire de la décision.
Lorsque l’obligation n’a pas été exécutée dans le délai fixé, il peut être nécessaire de demander la liquidation de l’astreinte.
Conformément à l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Le juge détermine alors la période pendant laquelle l’astreinte a couru et apprécie, lorsqu’il s’agit d’une astreinte provisoire, le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée ainsi que les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L. 131-4 du même Code prévoit en effet que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Quel est le rôle du juge de l’exécution ?
Lorsqu’une difficulté survient à l’occasion de l’exécution forcée d’une décision, le juge de l’exécution, couramment appelé JEX, peut être amené à intervenir. Il connaît notamment des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations pouvant survenir à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée.
Il peut ainsi être saisi lorsqu’une saisie est contestée ou lorsqu’une difficulté juridique apparaît au cours de l’exécution du jugement. Son intervention ne consiste toutefois pas à rejuger le litige qui a déjà été tranché par la juridiction ayant rendu la décision.
Existe-t-il un délai pour faire exécuter un jugement ?
L’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires mentionnés notamment à l’article L. 111-3 ne peut, en principe, être poursuivie que pendant dix ans, sauf lorsque les actions en recouvrement des créances constatées par le titre se prescrivent par un délai plus long.
Il est donc important de ne pas laisser une décision inexécutée pendant une durée excessive.
D’autres règles de prescription peuvent par ailleurs intervenir selon la nature des sommes dues et de l’obligation concernée.
Les sommes dues peuvent-elles produire des intérêts ?
Lorsqu’une décision condamne une personne au paiement d’une somme d’argent, des intérêts peuvent également être dus.
L’article 1231-7 du Code civil prévoit notamment que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, dans les conditions prévues par ce texte.
Par ailleurs, l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier prévoit, dans certaines conditions, une majoration du taux de l’intérêt légal lorsque la décision de justice portant condamnation à une indemnité pécuniaire n’a pas été exécutée dans les deux mois suivant le jour où elle est devenue exécutoire.
Le retard dans l’exécution d’une décision peut donc avoir des conséquences financières supplémentaires pour la partie condamnée.
Comment réagir face à l’inexécution d’un jugement ?
Lorsqu’une décision n’est pas spontanément exécutée, il convient tout d’abord d’en vérifier le caractère exécutoire et de s’assurer qu’elle a été régulièrement notifiée à la partie adverse.
Une démarche amiable ou une mise en demeure peut parfois permettre d’obtenir une exécution rapide.
En cas de refus persistant, l’intervention d’un commissaire de justice peut permettre de mettre en œuvre les mesures d’exécution forcée adaptées.
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